Chasseurs et Pêcheurs du Québec

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    gouv quebec confirme sa détermination de doter d'un registre

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    Message  le chat Mar 19 Fév 2013 - 17:20

    Présentation du projet de loi 20 concernant l'enregistrement des armes à feu sans restriction : Le gouvernement du Québec confirme sa détermination de doter le Québec d'un registre québécois des armes à feu sans restriction
    QUÉBEC, le 19 févr. 2013 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, a déposé aujourd'hui un projet de loi visant à déterminer les règles d'enregistrement des armes à feu sans restriction au Québec, communément appelées armes d'épaule. Celles-ci représentent plus de 90 % de toutes les armes à feu enregistrées à l'heure actuelle au Québec.
    Par la présentation du projet de loi 20, le gouvernement du Québec jette les bases de la mise en place d'un registre québécois des armes à feu sans restriction.
    « La tenue d'un tel registre et sa consultation s'avèrent extrêmement utiles dans des cas de situation d'urgence, entre autres, en matière de violence conjugale, de prévention du suicide, de trafic ou contrebande d'armes, de prise d'otage. Il s'agit de soutenir les agents de la paix dans leur travail d'enquête et d'opération sur le terrain. Si une seule vie peut être sauvée, il est de notre devoir d'agir », a déclaré le ministre Bergeron, alors accompagné de porte-parole des partis d'opposition, de divers groupes appuyant le registre et de représentants policiers.
    La présentation de ce projet de loi répond à la volonté unanime de l'Assemblée nationale exprimée le 6 décembre dernier et à l'engagement de la première ministre du Québec à cet effet, pris lors de la présentation du Conseil des ministres et du discours d'ouverture.
    Rappelons que ce projet démontre la détermination du gouvernement du Québec d'assumer pleinement ses compétences en matière d'administration de la justice ainsi que de propriété et de droits civils sur son territoire.
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    Message  le chat Mar 19 Fév 2013 - 18:58

    !

    En voici le texte intégral :

    PREMIÈrE SESSION QUARANTIÈME LéGISLATURE
    Projet de loi no 20
    Enregistrement des armes à feu
    Présenté par
    M. Stéphane Bergeron
    Ministre de la Sécurité publique
    Éditeur officiel du Québec
    2013
    2
    NOTES EXPLICATIVES
    Ce projet de loi prévoit l’obligation, pour le propriétaire d’une
    arme à feu sans restriction, d’obtenir un certificat d’enregistrement
    pour chaque arme qu’il possède. À cet égard, il détermine les règles
    relatives à la délivrance de ce certificat par le ministre de la Sécurité
    publique et prévoit que ce dernier procède à l’enregistrement d’une
    arme à feu par l’inscription, dans le registre qu’il tient à cette fin,
    des renseignements prévus par règlement du gouvernement
    relativement à l’arme à feu, au lieu d’entreposage de celle-ci et à
    son propriétaire.
    Le projet de loi prévoit, de plus, des obligations pour les
    entreprises d’armes à feu, en particulier à l’égard de la tenue d’un
    registre des opérations relatives aux armes à feu sans restriction qui
    se trouvent en leur possession dans l’un de leurs établissements au
    Québec. Des pouvoirs d’inspection sont également prévus à cette fin.
    Enfin, le projet de loi comporte des présomptions concernant les
    armes à feu qui ont déjà été enregistrées au Registre canadien des
    armes à feu, des dispositions pénales ainsi que des dispositions
    transitoires.
    LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET DE LOI :
    – Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
    (chapitre C-61.1).
    RÈGLEMENT MODIFIÉ PAR CE PROJET DE LOI :
    – Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance
    (chapitre S-4.1.1, r. 2).
    3
    Projet de loi no 20
    LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU
    LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
    SECTION I
    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
    1. La présente loi a pour objet de déterminer les règles d’enregistrement des
    armes à feu. Elle vise notamment à encadrer le transfert de leur propriété. Elle
    a également pour objet de permettre l’identification de ces armes et de favoriser,
    auprès des autorités publiques, pour des fins de sécurité publique et
    d’administration de la justice, la connaissance de leur présence sur le territoire,
    de façon à appuyer les agents de la paix dans leur travail d’enquête ainsi que
    lors de leurs interventions. Elle vise également à assurer une exécution efficace
    des ordonnances des tribunaux interdisant la possession d’armes à feu.
    Pour l’application de la présente loi, on entend par « arme à feu » toute arme
    à feu visée par la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39),
    à l’exclusion de celles qui font partie de la catégorie des armes à feu prohibées
    et de celle des armes à feu à autorisation restreinte.
    Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il
    détermine, soustraire de l’application de la présente loi certaines armes à feu
    et certains propriétaires d’armes à feu.
    SECTION II
    ENREGISTREMENT
    2. Doivent être titulaires d’un certificat d’enregistrement d’arme à feu délivré
    par le ministre :
    1° le propriétaire d’une arme à feu qui a une résidence ou un établissement
    au Québec;
    2° le propriétaire d’une arme à feu qui n’a pas de résidence ou d’établissement
    au Québec, mais qui entrepose une telle arme sur le territoire du Québec.
    Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique ni au propriétaire dont
    l’arme à feu est présente sur le territoire du Québec pour une période de 45 jours
    ou moins ni à celui qui entrepose son arme à feu auprès d’une entreprise d’armes
    4
    à feu aux fins de sa réparation, de sa restauration, de son entretien ou de sa
    modification.
    Dans la présente loi, est assimilé à un propriétaire toute personne, société
    ou autre groupement de personnes qui, sans être propriétaire d’une arme à feu,
    est néanmoins titulaire d’un droit réel sur celle-ci lui conférant le droit d’en
    user, d’en jouir ou de s’en servir et la notion de « transfert de la propriété »
    d’une arme à feu vise également le transfert d’un tel droit réel.
    Pour l’application de la présente loi, on entend par « entreprise d’armes à
    feu » toute personne, société ou autre groupement de personnes qui se livre à
    des activités de fabrication, d’assemblage, d’achat, de vente, de location,
    d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, de modification,
    d’entreposage, de prêt sur gage ou de consignation d’armes à feu.
    3. La demande d’enregistrement d’une arme à feu est adressée au ministre,
    aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
    Ce règlement peut notamment déterminer les renseignements à fournir par le
    demandeur.
    4. La demande d’enregistrement d’une arme à feu qui n’a jamais été
    enregistrée doit être accompagnée d’une attestation de vérification de l’arme
    à feu indiquant que les renseignements concernant cette arme, fournis à l’appui
    de la demande, ont été vérifiés par un vérificateur autorisé.
    Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, désigner des vérificateurs
    autorisés et déterminer la forme et la teneur des attestations de vérification.
    En tout temps, le ministre peut requérir du propriétaire d’une arme à feu que
    celle-ci soit vérifiée par un vérificateur autorisé et qu’il obtienne, de celui-ci,
    une attestation de vérification.
    5. Le propriétaire d’une arme à feu qui s’établit au Québec dispose d’un
    délai de 45 jours, suivant son établissement au Québec, pour en demander
    l’enregistrement.
    6. Le ministre attribue un numéro d’enregistrement unique pour chacune
    des armes à feu qu’il enregistre.
    7. Le ministre délivre au demandeur un certificat d’enregistrement lorsque
    sont respectées les règles, conditions et modalités prévues par la présente loi.
    Il indique alors sur ce certificat le numéro d’enregistrement attribué à cette
    arme à feu ainsi que tout autre renseignement que le ministre peut déterminer
    par règlement.
    Le certificat d’enregistrement est incessible.
    8. Le ministre procède à l’enregistrement d’une arme à feu par l’inscription,
    dans le registre qu’il tient à cette fin, des renseignements prévus par règlement
    5
    du gouvernement relativement à l’arme à feu, à son lieu d’entreposage et à son
    propriétaire.
    9. Dans les 90 jours suivant l’attribution d’un numéro d’enregistrement de
    l’arme à feu, le propriétaire doit, si ce numéro n’est pas déjà estampé ou gravé
    de façon indélébile et lisible sur l’arme à feu, l’apposer sur cette arme de la
    manière déterminée par règlement du gouvernement.
    10. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu doit le
    signer dès qu’il le reçoit.
    11. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu doit aviser
    le ministre, au moyen du formulaire prescrit, dans les sept jours, de toute
    modification de l’arme à feu ou de toute modification aux renseignements
    fournis pour obtenir la délivrance du certificat d’enregistrement.
    12. Quiconque s’apprête à transférer la propriété d’une arme à feu doit en
    aviser le ministre, au moyen du formulaire prescrit, et doit lui communiquer
    le nom et les coordonnées de la personne à qui il entend transférer la propriété
    de cette arme ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du
    gouvernement.
    Dans toute circonstance qui implique le transfert de la propriété d’une arme
    à feu à une personne assujettie à l’obligation de détenir un certificat
    d’enregistrement pour cette arme en vertu de la présente loi, le transfert de la
    propriété est différé jusqu’à l’obtention par cette personne, auprès du ministre,
    d’un numéro de certificat d’enregistrement de l’arme à feu.
    13. La personne qui est en possession d’une arme à feu doit avoir avec elle
    le certificat d’enregistrement de l’arme ou une copie de celui-ci ou être en
    mesure de communiquer, sur demande, le numéro de certificat d’enregistrement
    de cette arme.
    14. Un agent de la paix peut exiger de toute personne qui est en possession
    d’une arme à feu qu’elle lui exhibe le certificat d’enregistrement de l’arme ou
    une copie de celui-ci, ou encore qu’elle lui communique le numéro de certificat
    d’enregistrement de cette arme à feu. L’agent de la paix peut requérir de cette
    personne qu’elle mette à sa disposition l’arme afin qu’il puisse en vérifier la
    conformité. Il peut en outre requérir de cette personne qu’elle lui communique
    tout autre renseignement pertinent à l’identification de l’arme et de son
    propriétaire.
    SECTION III
    POUVOIRS DE SAISIE
    15. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le
    propriétaire d’une arme à feu contrevient aux dispositions de l’article 2 peut
    procéder à la saisie de l’arme concernée.
    6
    16. L’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire lorsqu’un délai
    de 90 jours s’est écoulé depuis la saisie sans qu’une poursuite pénale ait été
    intentée ou lorsque, avant l’expiration de ce délai, le saisissant est d’avis qu’il
    n’y a pas eu infraction à l’article 2 ou que le propriétaire de l’arme s’est
    conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi.
    Le délai de saisie peut être prolongé conformément aux dispositions
    applicables du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
    17. Les dispositions du Code de procédure pénale, relatives à la garde, à la
    rétention et à la disposition des choses saisies, non incompatibles avec celles
    de la présente loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
    Lorsque l’arme saisie doit être remise à son propriétaire en application de
    toute disposition du Code de procédure pénale, cette remise s’effectue si
    celui-ci s’est conformé à la présente loi.
    SECTION IV
    OPÉRATIONS DES ENTREPRISES D’ARMES À FEU
    18. Toute entreprise d’armes à feu doit établir et maintenir à jour un registre
    des opérations relatives aux armes à feu qui se trouvent en sa possession, dans
    l’un ou l’autre de ses établissements, sur le territoire du Québec.
    Un règlement du gouvernement détermine les renseignements que doit
    contenir ce registre.
    19. Le ministre, ou toute personne qu’il autorise à procéder à une inspection,
    peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une entreprise
    d’armes à feu pour y vérifier si celle-ci respecte les obligations prévues à
    l’article 18.
    La personne qui procède à l’inspection peut alors exiger, pour examen ou
    reproduction, la communication d’extraits du registre des opérations et exiger
    tout document ou renseignement pertinent. Elle peut, en outre, examiner les
    armes à feu, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou exiger de
    toute personne qu’elle ouvre tout contenant afin d’examiner les armes à feu et
    de vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans ce registre.
    Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des armes à feu,
    des contenants ou des documents visés au deuxième alinéa doit les mettre à la
    disposition de la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
    20. Sur demande, la personne qui procède à une inspection doit s’identifier
    et exhiber le document, délivré par le ministre, attestant sa qualité.
    7
    SECTION V
    DISPOSITIONS PÉNALES
    21. Quiconque contrevient aux articles 2, 9, 11, 12 et 18 commet une
    infraction et est passible d’une amende de :
    1° 500 $ à 1 000 $, dans le cas d’une personne physique;
    2° 1 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
    22. Quiconque contrevient aux articles 10 et 13 commet une infraction et
    est passible d’une amende de 100 $ à 300 $.
    23. Quiconque fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver
    l’action d’un agent de la paix agissant en vertu de la présente loi ou d’une
    personne autorisée à procéder à une inspection, notamment en le trompant par
    de fausses déclarations, en cachant, détruisant ou refusant de lui fournir des
    renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner,
    commet une infraction et est passible d’une amende de :
    1° 500 $ à 1 000 $, dans le cas d’une personne physique;
    2° 1 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
    24. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées
    au double.
    25. Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi, un extrait
    du Tableau de référence des armes à feu (TRAF) établi par la Gendarmerie
    royale du Canada fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’arme
    à feu concernée par la poursuite est visée par la présente loi.
    26. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction aux dispositions de
    l’article 2, un juge peut ordonner la confiscation de l’arme à feu concernée si
    le propriétaire de cette arme n’est toujours pas titulaire, pour celle-ci, d’un
    certificat d’enregistrement délivré par le ministre.
    Le ministre prescrit la manière dont doit être disposé ce qui est confisqué
    en vertu du présent article.
    8
    SECTION VI
    DISPOSITIONS MODIFICATIVES
    Loi sur la conse rvation et la mise en vale ur de la
    fa une
    27. L’article 5 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
    (chapitre C-61.1) est modifié par l’ajout, après le paragraphe 9° du premier
    alinéa, du paragraphe suivant :
    « 10° de la Loi sur l’enregistrement des armes à feu (indiquer ici l’année
    et le numéro de chapitre de cette loi) et de ses règlements. ».
    Règlement sur les se rvices de garde éducatifs à
    l’enfance
    28. L’article 60 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance
    (chapitre S-4.1.1, r. 2) est modifié par le remplacement du paragraphe 14° par
    le suivant :
    « 14° si la résidence où elle entend fournir les services de garde abrite une
    arme à feu, une copie du certificat d’enregistrement de cette arme délivré en
    vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) ou de
    la Loi sur l’enregistrement des armes à feu (indiquer ici l’année et le numéro
    de chapitre de cette loi). ».
    SECTION VII
    PRÉ SOMPTIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET dispositions
    FINALES
    29. Lorsqu’une arme à feu fait l’objet d’un certificat d’enregistrement délivré
    en vertu de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) qui
    atteste d’un enregistrement dont les données étaient toujours exactes le (indiquer
    ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article), ce
    certificat est réputé constituer un certificat d’enregistrement délivré en vertu
    et conformément à la présente loi.
    Cette présomption cesse d’avoir effet lorsque le ministre délivre un nouveau
    certificat d’enregistrement pour cette arme à feu conformément à la présente
    loi.
    Pour les fins de la délivrance d’un nouveau certificat d’enregistrement, son
    éventuel titulaire doit fournir, à la demande du ministre, les renseignements
    que ce dernier estime nécessaires, et ce, dans le délai que le ministre fixe, à
    défaut de quoi la présomption prévue au présent article cesse d’avoir effet.
    30. Lorsqu’une arme à feu a un numéro d’enregistrement établi conformément
    à la Loi sur les armes à feu et que ce numéro était valide le (indiquer ici la date
    9
    qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article), ce numéro est
    réputé constituer le numéro d’enregistrement de l’arme pour l’application de
    la présente loi.
    31. Le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois suivant la
    date de l’entrée en vigueur de l’article 2, édicter toute disposition transitoire
    compatible avec les dispositions prévues par la présente loi pour en assurer
    l’application.
    32. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à toute
    personne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
    33. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la
    présente loi.
    34. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux
    dates fixées par le gouvernement.
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    Message  marcstar Mar 19 Fév 2013 - 22:46

    foutaise *(?(*&&?%*&?$/?()_ ça me met hors de moi
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    Message  doum Mer 20 Fév 2013 - 13:53

    Ca cest le Quebec tout craché....

    Jais de la misere a payé mes impots.... a chaque fois que je paie des taxes je me dis que se sera jeté par les fenetres... et jai raison gouv quebec confirme sa détermination de doter d'un registre 13402
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    Message  tiguylechasseur Mer 20 Fév 2013 - 21:26

    Ouais j'ai vu ca aujourd'hui et en plus l'opposition est pour aussi.
    Nous avons une méchante gang de cons qui dirige la province.
    C'est encore nous lesw chasseurs qui allons payer.
    tou-ptit
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    Message  tou-ptit Ven 22 Fév 2013 - 10:02

    C' est pas drôle d'être a côté de la track comme ca. ca donne le gout de changer de province , après plus de deux milliards engouffrer dans le néant par nos canayen voila la charge de nos épais , ont peu ben être passer pour des pas bon dans le monde.....soignés donc les malades mental qui font ces actes au lieux de tapocher sur la tête des bon gens avec une loi que ne sert a rien ....

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